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Avis 2017-005 - Règle 4-113 : Engagements et rendement avis et appel de commentaires

Le 2 mars 2017

A. Description des modifications proposées

Contexte

En octobre 2014, la CSE a adopté l’installation avec garantie d’exécution minimale pour effectuer des exécutions automatiques dans le cas des types d’ordres répondant aux exigences d’admissibilité énoncées dans la règle 4-107 Installation avec garantie d’exécution. Cette fonction vise à fournir une exécution automatique à un cours unique dans le cas des ordres admissibles ne dépassant pas le volume d’exécution garantie. Si le volume des ordres en attente ne suffit pas à l’exécution d’un ordre admissible, la partie restante sera automatiquement négociée avec le teneur de marché désigné.

Description des modifications proposées

Modification importante à la règle 4-113

En ce moment, le teneur de marché doit exécuter un ordre admissible à la garantie d’exécution minimale seulement au cours acheteur ou vendeur de la CSE. Toutefois, si un ordre au marché ou à cours limité admissible (qui est considéré comme un ordre admissible à la garantie d’exécution minimale) est saisi quand le meilleur cours acheteur ou vendeur n’est pas égal au MCAVN, il doit faire l’objet d’une modification de cours, d’une annulation ou d’un réacheminement conformément à la règle sur la protection des ordres. Cela ne concorde pas avec l’esprit ou l’objet de l’installation avec garantie d’exécution minimale, qui vise à garantir l’exécution des ordres admissibles immédiatement et à un cours unique. La CSE propose d’adopter une fonction qui permettra aux teneurs de marché d’exécuter des ordres admissibles au MCAVN, que la cotation de la CSE soit égale au MCAVN ou non. La façon de déterminer l’admissibilité d’un ordre à la garantie d’exécution minimale restera la même, y compris en ce qui concerne la taille, et la fonction peut être activée ou désactivée à la discrétion du teneur de marché. La CSE suggère de déplacer la garantie relative au cours proposé et l’exigence actuelle quant à la taille minimale d’une exécution garantie [règle 4-113(2)] vers une nouvelle section de la règle 4 portant spécialement sur la garantie d’exécution minimale.

Modification d’ordre administratif à la règle 4-107

La règle 4 laisse entendre que les ordres admissibles à la garantie d’exécution minimale doivent être des ordres négociables au moment de leur saisie. Cela est généralement compris dans la communauté des négociateurs, en plus d’être inhérent à la fonction du système de négociation de la CSE. Plus précisément, l’ordre doit être un ordre au marché ou un ordre à cours limité pour être admissible à une exécution garantie. Actuellement, la règle 4-107 ne fait pas référence au cours. La règle modifiée donnera des précisions à la communauté des négociateurs. La modification n’impose aucune nouvelle exigence et ne change pas l’application de la règle existante ni la fonction du type d’ordre existant.

B. Date de mise en œuvre prévue

Les modifications proposées devraient entrer en vigueur au deuxième trimestre de 2017, conformément au protocole et aux processus applicables en matière d’approbation.

C. Justification des modifications proposées et analyse pertinente à l’appui

L’avantage principal des ordres admissibles à la garantie d’exécution minimale (c.-à-d. l’exécution automatique de l’ordre complet à un cours unique dans un seul rapport d’exécution d’opération) disparaît si un ordre admissible est réacheminé ou annulé, ou si son cours est modifié. Les teneurs de marché de la CSE se sont engagés à exécuter les ordres admissibles, mais en vertu des règles actuelles, cette obligation ne s’applique pas aux périodes où la cotation de la CSE s’écarte temporairement du MCAVN. En offrant des fonctions supplémentaires pour garantir l’exécution des ordres au meilleur cours, nous nous assurerons que la fonction de garantie d’exécution minimale est aussi avantageuse que possible pour les clients qui saisissent des ordres admissibles.

D. Conséquences prévues des modifications pour la structure du marché, les membres, les investisseurs, les émetteurs et le marché des capitaux

Ces modifications avantageront les participants et leurs clients. Une fois mise en œuvre, la garantie d’exécution offrira la meilleure solution possible dans le cas des ordres admissibles à la garantie d’exécution minimale. Un ordre négociable et admissible à la garantie d’exécution minimale sera exécuté à un cours unique et optimal, même si la cotation de la CSE s’est écartée du MCAVN avant la réception de cet ordre.

E. Conséquences prévues pour la conformité de la CSE avec la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario (y compris avec les règles d’accès équitable et de maintien de marchés équitables et ordonnés)

Les modifications proposées ne devraient pas avoir de conséquences sur la conformité de la CES avec la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario, y compris en ce qui concerne les règles d’accès équitable et de maintien de marchés équitables et ordonnés.

F.            Consultation

La fonction proposée a fait l’objet de discussions avec des teneurs de marché et des participants qui voient passer un nombre important d’ordres admissibles à la garantie d’exécution minimale.

G. Changements technologiques

Les modifications proposées n’entraîneront pas de changements d’ordre technologique.

H. Règles existantes dans d’autres marchés ou territoires

La garantie d’exécution minimale de la CSE est semblable à la fonction de garantie d’exécution minimale qui est présente depuis longtemps à la Bourse de Toronto. Dans le cas des titres inscrits à la Bourse de Montréal, une décision de la Bourse de Toronto a établi que le négociateur inscrit responsable à la Bourse de Toronto pouvait garantir, à son gré, que les ordres admissibles à la garantie d’exécution minimale (GEM) seraient achetés ou vendus (selon le cas) au meilleur cours actuellement offert à la Bourse de Toronto ou à la Bourse de Montréal. La garantie du meilleur cours était appliquée automatiquement par les systèmes de négociation de la Bourse de Toronto. Les ordres admissibles à la garantie d’exécution minimale sont actuellement exécutés aux cours acheteur et vendeur de la TSX.

Récemment approuvé, le mécanisme d’exécution automatisé (MEA) proposé par la Neo Bourse Aequitas prévoit qu’un teneur de marché désigné peut garantir des ordres allant jusqu’à 50 unités de négociation standards une fois que le volume visible et caché a été épuisé à ce cours. Le teneur de marché désigné peut ajuster le volume de la garantie entre zéro (garantie pour les lots irréguliers seulement) et 50 lots réguliers.

Les teneurs de marché de la CSE garantissent actuellement les lots irréguliers au MCAVN.

I. Commentaires

Les observations sur les modifications proposées doivent être faites par écrit et soumises au plus tard le 9 avril 2017 à :
 

Mark Faulkner

Vice-président des inscriptions et de la réglementation

CNSX Markets Inc.

220 Bay Street, 9th Floor

Toronto (Ontario) M5J 2W4

Télécopieur : 416 572-4160

Courriel : Mark.Faulkner@thecse.com


Veuillez transmettre une copie des observations à l’adresse suivante :


Direction de la réglementation des marchés

Commission des valeurs mobilières de l’Ontario

20 Queen Street West, 20th Floor

Toronto (Ontario) M5H 3S8

Télécopieur : 416 595-8940

Courriel : Marketregulation@osc.gov.on.ca

 

Le texte des modifications est joint à l’annexe A.

 

ANNEXE A

Modifications indiquées en caractères soulignés

 

Modifications d’ordre administratif à la règle 4-107

4-107Installation avec garantie d’exécution

(1)  Admissibilité

Un ordre à cours limité ou un ordre au marché est admissible à une garantie d’exécution s’il s’agit de l’ordre d’un client pour un titre dont le volume est, dans son ensemble, inférieur ou égal au volume d’exécution garantie sur le titre et s’il :

a)    ne fait pas partie d’un groupe d’ordres d’un même client le même jour;

b)    n’est pas un ordre qui est saisi par un client de l’AED, à moins que ce dernier soit un courtier agissant comme mandataire pour le flux d’ordres d’un client de détail;

c)    n’est pas un ordre qui est saisi sur le compte d’un courtier américain, à moins que ce dernier :

i. ait passé l’ordre au nom d’un client et

ii. ait d’abord confirmé que l’ordre était exécuté au nom de ce client, ou

d)    n’est pas un ordre qui est saisi au nom d’un client qui s’occupe habituellement activement et continuellement de la négociation de valeurs sur une base quotidienne.

(2)  Les ordres qui sont exécutés en violation des critères d’admissibilité indiqués ci-dessus peuvent être annulés à la demande du teneur de marché. La Bourse peut annuler ou modifier toute opération considérée comme non conforme aux conditions d’utilisation de l’installation avec garantie d’exécution.

Modifications importantes à la règle 4-113

4-113Engagements et rendement

(1) Cotations bilatérales. Un teneur de marché désigné doit :

(a)          acheter et vendre le titre qui lui a été confié pour son propre compte de façon continue;

(b)          assurer des cotations bilatérales dans le système de négociation qui respectent l’objectif d’écart moyen accepté entre les cours acheteurs et les cours vendeurs.

(2)          Garantie d’exécution

(a)         Taille minimale de la garantie d’exécution.

                Le volume d’exécution garanti d’un teneur de marché désigné doit être d’au moins deux quotités d’actions moins une action de chaque côté du marché et pourrait correspondre à de plus gros multiples de ces quotités d’actions.

(b)         Cours

                Le Teneur de marché peut activer une fonction de meilleur cours acheteur ou vendeur de manière que les ordres admissibles à une exécution garantie soient exécutés automatiquement par le Teneur de marché au meilleur cours acheteur et vendeur national (MCAVN), tel qu’il est calculé par le système de négociation.

3)         Lots irréguliers. À condition que la part régulière de l’ordre soit exécutée en premier, le teneur de marché doit exécuter automatiquement un ordre à cours limité ou un ordre au marché d’un volume inférieur à une quotité, ou la partie d’un ordre négociable qui est inférieure à une quotité.

4)         Cotations raisonnablement liées au marché. Un teneur de marché doit saisir et maintenir les cotations qui sont raisonnablement liées au cours du marché.

5)         La Bourse examinera périodiquement le rendement de chaque teneur de marché dans le maintien de l’écart entre les cours acheteurs et vendeurs et en fonction d’autres mesures, comme déterminé par la Bourse de temps à autre.